1250.010.- Concordat de 1860 entre Haiti et le Saint Siège

Classification Religions et Croyances

II. Documents supplémentaires
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1.- Note additionnelle au Concordat


De Pierre Faubert:A Son Éminence le Cardinal Antonelli.
Secrétaire d’Etat, et Plénipotentiaire du Saint-Siège.
Le soussigné, Ministre plénipotentiaire de la République d’Haïti près du Saint-Siège, en concluant avec  Votre Éminence une convention relative à l’arrangement et au règlement des affaires religieuses dans la susdite République, se croit obligé de mieux fixer le sens et l’étendue de quelques-uns des articles de la dite convention par la note actuelle, qui, avec la réponse de votre Éminence, devra  faire partie de la convention sus-mentionnée, avoir la même force obligatoire que cette convention, et être, en conséquence de part et d’autre ratifiée comme elle.

L’article 10 n’ayant pour but que d’assurer à l’autorité spirituelle, l’exercice légitime de ses droits et attributions, il est entendu qu’il ne pourra, dans aucun cas, être interprété de manière à préjudicier en rien aux droits et attributions propres à l’autorité temporelle.

Il est également convenu que la nomination attribuée aux Archevêques et Évêques, des Vicaires généraux et des Curés, ne pourra porter que sur des personnes agréées par le Président d’Haïti.

Il est entendu que les mots « Archevêchés et Évêchés », employés dans l’article 3, ne désignent que les titulaires des sièges archiépiscopaux et épiscopaux, ainsi que le grand Vicaire ou le Vicaire capitulaire mentionnés à l’article 8, quand l’un ou l’autre administrera le diocèse par décès ou par démission du titulaire.

Il ne pourra, dans aucun cas, résulter de l’article 17, non plus que d’aucun autre article du présent concordat, le moindre préjudice pour les droits et attributions de l’État dans la République d’Haïti; et si les dissentiments ou des difficultés s’élevaient sur les points dont il est question dans ledit article, ils seront résolus amiablement entre l’autorité spirituelle et l’autorité temporelle de manière à ce que leurs droits respectifs soient également sauvegardés.

Le soussigné, ayant égard à l’observation de Votre Éminence sur le cas ou l’un des successeurs du président actuel d’Haïti ne professerait pas la religion catholique, admet que, dans ce cas le présent concordat sera modifié quant aux droits qui y sont attribués à un chef catholique, et qui ne pourraient être exercés par un chef professant toute autre religion.

Le soussigné saisit cette occasion pour prier Votre Éminence d’agréer l’expression de sa haute considération

Fait à Rome, le 28 mars 1860
Pierre Faubert

2.- Réponse du Cardinal Antonelli


Le soussigné Cardinal Secrétaire d’État et Plénipotentiaire du Saint Siège, a l’honneur d’accuser réception à Votre Excellence de la note par laquelle elle a pensé devoir mieux fixer le sens et l’étendue de quelques-uns des articles de la convention arrêtées entre les deux Plénipotentiaires, pour régler et arranger les affaires religieuses dans la République d’Haiti, laquelle note, avec la réponse du soussigné. devra faire partie de la convention sus-mentionnée, avoir la même force obligatoire que cette convention et être en conséquence, de part et d’autre, ratifiée comme elle.

Quoique les Archevêques et les Évêques, en exerçant leur ministère pastoral conformément aux prescriptions canoniques et à la discipline en vigueur dans l’Église, approuvée par le Saint-Siège, ne puissent jamais donner lieu à aucun préjudice aux droits et attributions de l’autorité temporelle, néanmoins, le soussigné admet la déclaration de votre Excellence, au sujet des articles 10 et 17, en assurant que le Saint-Siège n’a rien tant à coeur que de voir les deux autorités s’exercer d’un commun accord, dans les limites de leurs attributions respectives et conserver une harmonie parfaite qui ne peut que les fortifier l’une et l’autre dans l’intérêt du bien.

Il est aussi convenu que la nomination attribuée aux Archevêques et Évêques, des Vicaires généraux et des Curés, ne pourra porter que sur des personnes agréées par le Président d’Haïti.

Il est également entendu que les mots Archevêchés et Évêchés employés dans l’article 3, ne désignent que les titulaires des sièges archiépiscopaux et épiscopaux, ainsi que le grand Vicaire ou le Vicaire Capitulaire mentionnés à l’article 8, quand l’un ou l’autre administrera le diocèse par décès ou démission du titulaire.

Le soussigné accepte comme un point entendu la déclaration de votre Excellence relative au cas où l’un des successeurs du Président actuel d’Haiti ne professerait pas la religion catholique; laquelle déclaration porte que dans le susdit cas, le présent Concordat sera modifié quant aux droits qui y sont attribués à un chef catholique, et qui ne pourraient être exercés par un chef professant toute autre Religion.

Le soussigné, ayant ainsi satisfait au désir exprimé par votre Excellence dans la note sus-indiquée, a l’honneur de lui renouveler les sentiments de sa considérations distinguée.

Signé : G. Card. Antonelli

Rome, 28 mars 1860

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